Le Conseil constitutionnel juge conforme, avec réserve, à la Consitution les dispositions législatives relatives au délai de déchéance du droit de rétrocession en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’article L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permet à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de leur immeuble exproprié si celui-ci n’a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l’ordonnance d’expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d’utilité publique ou a cessé de la recevoir.
En application des dispositions contestées, à peine de déchéance, le contrat de rachat doit être signé et le prix payé dans le mois suivant sa fixation.

En instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer les garanties légales assurant le respect de l’exigence constitutionnelle de l’article 17 de la Déclaration de 1789 selon laquelle l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée.
D’une part, en imposant un délai d’un mois, à peine de déchéance, pour la signature du contrat de rachat ainsi que pour le paiement du prix, le législateur a entendu encadrer l’exercice du droit de rétrocession afin de prévenir l’inaction de son titulaire.
D’autre part, ce délai court, une fois que l’intéressé a fait valoir son droit de rétrocession, à compter de la fixation du prix. Or, cette dernière n’intervient qu’après que les parties se sont accordées à l’amiable sur ce prix ou, à défaut d’accord, qu’à la suite d’une décision de justice. Les dispositions contestées ne font ainsi pas obstacle, par elles-mêmes, à l’exercice du droit de rétrocession par l’ancien propriétaire ou ses ayants droit.

Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable.

Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être écarté.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024, que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée ci-dessus, être déclarées conformes à la Constitution.

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