En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale. La contestation du coût de la démolition qui en résulte est de la compétence du tribunal judiciaire.
Le maire de Beaulieu a, en application d'un arrêté de péril imminent sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, fait procéder à la démolition d'un immeuble et a mis à la charge de sa propriétaire, par deux titres exécutoires du 18 décembre 2015, les frais correspondant.
Ces titres ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2017 devenu définitif.
Le conseil municipal de la commune a mandaté le maire pour remettre ces sommes à la charge de la propriétaire l'immeuble détruit, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et le maire a émis, le 27 novembre 2018, deux nouveaux titres exécutoires mettant à sa charge les mêmes montants que ceux figurant sur les titres annulés.
Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la nouvelle demande de la propriétaire tendant à l'annulation de cette délibération et des deux titres exécutoires du 27 novembre 2018.
La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la propriétaire formé contre ce jugement.
Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (requête n° 464689), le Conseil d’Etat annule l'arrêt d'appel et le jugement en tant qu'ils rejettent les conclusions de Mme A. tendant à l'annulation des titres exécutoires du 27 novembre 2018.
Il relève que l'immeuble était, au moment de sa démolition, à l'état de ruine imposant cette démolition.
Cependant, les précédents titres exécutoires émis le 18 décembre 2015 par le maire ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2017, devenu définitif, au motif que le maire, en ordonnant la démolition de cet immeuble par un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, avait méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de cet article.
Dans ces conditions, ces travaux de démolition ne pouvaient être réalisés, aux frais de la commune, que sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et le litige portant sur le remboursement par Mme A. des sommes ainsi exposées par la commune relevait de la compétence du juge judiciaire, que le fondement de la demande de remboursement soit la faute commise par l'intéressée ou son enrichissement sans cause.
En conséquence, en statuant sur les conclusions de Mme A. à fin d'annulation des titres exécutoires du 27 novembre 2018, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle.
Par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur ces conclusions.
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Evacuation et démolition d’immeuble : pouvoirs de police du maire - Legalnews, 21 novembre 2013
