Seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique.
Par arrêté préfectoral, une parcelle appartenant à une société a été déclarée cessible pour cause d'utilité publique au profit d'un établissement public d'aménagement.
Le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété de la parcelle au bénéfice de l'établissement public.
A défaut d'acceptation de l'offre d'indemnisation par la société, l'établissement public a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 27 avril 2022, a fixé l'indemnité de dépossession due à la société à une certaine somme.
La Cour de cassation, par un arrêt du 28 septembre 2023 (pourvoi n° 22-21.012), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire.
Pour l'évaluation des terrains selon leur usage effectif, l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que seules les servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence doivent être prises en compte.
Or, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, que le législateur a entendu aligner l'évaluation des terrains selon leur usage effectif et celle prévue pour les terrains à bâtir quant à la prise en compte des servitudes.
Ainsi, seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir.
Par suite, la servitude tenant à l'existence d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n'a pas à être prise en compte pour l'évaluation du terrain.
En l'espèce, la parcelle de terrain à bâtir était classée en zone constructible du plan local d'urbanisme et située dans un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global limitant les possibilités de construction. Cette limitation provisoire n'avait donc pas à être prise en compte pour l'évaluation de la parcelle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
