Le Conseil d'Etat précise de quelle manière une entreprise est susceptible de régulariser un permis de construire qui lui a été délivré alors que la réglementation en vigueur a évolué.

Une société a été autorisée, par un permis de construire délivré par le maire de Cépet le 21 décembre 2018, modifié par un permis modificatif délivré le 28 juillet 2020, à édifier un bâtiment à usage de logement et de commerce dans cette commune.
Par un jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par une association d'une demande d'annulation de ces permis et du rejet du recours gracieux de cette association contre le permis initial, a sursis à statuer sur ces conclusions, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre le cas échéant à la société, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, de régulariser le projet au regard de la règle de hauteur prévue à l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses.

Le tribunal administratif de Toulouse, par un second jugement en date du 8 avril 2022, jugeant que cette régularisation n'était pas intervenue, a annulé les décisions contestées.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 mai 2023 (requête n° 464702), rejette la requête formée par la société.

La Haute juridiction administrative rappelle que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.

Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.

En revanche, le Conseil d'Etat précise que la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.

En l'espèce, à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 février 2021 décidant de surseoir à statuer sur la demande d'annulation des permis de construire délivrés à la société, la société s'est bornée à faire valoir que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du PLU méconnues par le projet avaient été modifiées par une délibération de la commune du 28 juin 2021, de telle sorte que le projet respectait les règles de hauteur désormais applicables.
Par suite, pour la Haute juridiction administrative, en jugeant que cette seule circonstance ne permettait pas de régulariser les permis de construire litigieux, en l'absence de mesure individuelle de régularisation prise par la commune de Cépet après la modification du PLU, et en annulant en conséquence les décisions attaquées, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.

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